JORF n°201 du 31 août 2003

Titre IV : Dispositions générales et finales

Article 83

I. - Le délai de validité des autorisations de franchise est de six mois.

II. - Le représentant de l'Etat peut fixer un délai supérieur, en cas de force majeure.

Article 84

Dans tous les cas où l'octroi de la franchise est subordonné au respect de certaines conditions, la preuve que ces conditions ont été remplies doit être apportée par l'intéressé à la satisfaction du service des douanes.

Article 85

Les franchises de droit commun reprises au titre Ier du présent décret peuvent être cumulées.

Article 86

Les franchises sont accordées sans préjudice des autres réglementations éventuellement applicables.

Article 87

Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle au maintien des privilèges et immunités accordés dans le cadre d'accords de coopération culturelle, scientifique ou technique conclus entre la France et des pays étrangers.