JORF n°201 du 31 août 2003

Titre II : Importations de marchandises en retour originaires du territoire douanier de Mayotte ou ayant déjà acquitté les droits et taxes

Article 77

I. - Sont admis en exonération de droits et taxes à l'importation les marchandises en retour originaires du territoire douanier de Mayotte ou ayant déjà acquitté les droits et taxes lors d'une importation antérieure.

II. - L'exonération n'est accordée que pour autant que la réimportation des marchandises soit réalisée dans un délai de trois ans, que la preuve de l'identité entre les marchandises exportées et réimportées soit apportée et que les marchandises soient réimportées dans le même état que celui dans lequel elles ont été exportées.

Article 78

Le régime est applicable aux biens ayant fait l'objet d'une déclaration d'exportation temporaire, à condition que l'importation soit effectuée par l'exportateur initial. Si l'importation est réalisée par une autre personne, celle-ci devra produire les documents nécessaires prouvant l'identité et le statut mahorais de la marchandise.

Article 79

La réimportation sans assujettissement aux droits et taxes, prohibitions ou restrictions d'entrée est subordonnée à toute mesure de contrôle et d'identification jugée nécessaire par le service des douanes.

Article 80

Le représentant de l'Etat définit par arrêté les conditions d'application des articles 77 à 79.