JORF n°151 du 2 juillet 2003

Article 6-1

Article 6-1

La caisse de sécurité sociale de Mayotte adresse aux assurés au cours de l'année suivant leur quarante-cinquième anniversaire, puis tous les cinq ans, un relevé de carrière indiquant les droits à pension de retraite qu'ils se sont constitués auprès du régime de retraite défini à l' article 5 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée .

Ce relevé est accompagné d'une information sur les dispositifs mentionnés à l'article 14-1 de la même ordonnance.


Historique des versions

Version 2

La caisse de sécurité sociale de Mayotte adresse aux assurés au cours de l'année suivant leur quarante-cinquième anniversaire, puis tous les cinq ans, un relevé de carrière indiquant les droits à pension de retraite qu'ils se sont constitués auprès du régime de retraite défini à l' article 5 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée .

Ce relevé est accompagné d'une information sur les dispositifs mentionnés à l'article 14-1 de la même ordonnance.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

La caisse de sécurité sociale de Mayotte adresse aux assurés au cours de l'année suivant leur quarante-cinquième anniversaire, puis tous les cinq ans, un relevé de carrière indiquant les droits à pension de retraite qu'ils se sont constitués auprès du régime de retraite défini à l' article 5 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée .