JORF n°151 du 2 juillet 2003

Section 3-1 : Droit à l'information

Article 6-1

La caisse de sécurité sociale de Mayotte adresse aux assurés au cours de l'année suivant leur quarante-cinquième anniversaire, puis tous les cinq ans, un relevé de carrière indiquant les droits à pension de retraite qu'ils se sont constitués auprès du régime de retraite défini à l' article 5 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée .

Ce relevé est accompagné d'une information sur les dispositifs mentionnés à l'article 14-1 de la même ordonnance.

Article 6-2

Au plus tard six mois avant d'atteindre l'âge prévu au premier alinéa de l'article 6 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, l'assuré bénéficiaire de l'allocation pour adulte handicapé mentionnée à l'article 35 de cette ordonnance est informé par écrit par la caisse de sécurité sociale de Mayotte de l'attribution automatique de sa pension de retraite en application de l'article 11-1 de la même ordonnance et de son droit à s'opposer, par écrit avec accusé de réception, à cette attribution au plus tard quatre mois avant d'atteindre l'âge prévu au premier alinéa de l'article 6 de la même ordonnance.