JORF n°151 du 2 juillet 2003

Article 4

Article 4

Pour l'application de l' article 9 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée , l'option ou le désaccord mentionnés aux II et III de l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale sont formulés auprès de la caisse de sécurité sociale de Mayotte selon les modalités suivantes :

1° L'option ou le désaccord est exprimé par une déclaration conforme à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;

2° Dans le délai de quatre mois suivant le dépôt de la déclaration prévue au 1° et des pièces justificatives nécessaires à son instruction, la caisse informe les parents de sa décision.

Ce délai s'applique également à la demande d'un père d'un enfant né ou adopté avant le 1er janvier 2013 de bénéficier de tout ou partie des majorations prévues aux II et III de l'article L. 351-4.


Historique des versions

Version 2

Pour l'application de l' article 9 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée , l'option ou le désaccord mentionnés aux II et III de l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale sont formulés auprès de la caisse de sécurité sociale de Mayotte selon les modalités suivantes :

L'option ou le désaccord est exprimé par une déclaration conforme à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;

Dans le délai de quatre mois suivant le dépôt de la déclaration prévue au et des pièces justificatives nécessaires à son instruction, la caisse informe les parents de sa décision.

Ce délai s'applique également à la demande d'un père d'un enfant né ou adopté avant le 1er janvier 2013 de bénéficier de tout ou partie des majorations prévues aux II et III de l'article L. 351-4.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 2 juillet 2003

Pour l'application de l'article 9 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, il est attribué un trimestre d'assurance à compter soit de la naissance de l'enfant, soit de son adoption ou de sa prise en charge effective si elle est postérieure à la naissance.

Il est en outre attribué, dans la limite de sept trimestres pour chaque bénéficiaire de la majoration de durée d'assurance et jusqu'au dix-huitième anniversaire de l'enfant, un trimestre d'assurance supplémentaire par période de deux ans d'éducation.

Pour l'application du présent article, est présumé élevé par la titulaire de la pension de l'enfant à sa charge ou à celle de son conjoint ou de son partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité.