Décret n°2003-589 du 1 juillet 2003

Article 3

Créé le 2 juillet 2003 · En vigueur depuis le 16 mai 2021

Pour l'application de l'article 8 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, sont prises en compte, pour l'ouverture du droit à pension, les périodes suivantes accomplies par l'assuré :

1° Le trimestre civil au cours duquel l'assuré a perçu des prestations ou rentes mentionnées au 1° de l'article 8 de l'ordonnance susmentionnée, un trimestre étant décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de soixante jours ;

2° Les périodes de perception des allocations mentionnées aux articles L. 5421-1 et L. 5422-6 du code du travail sont validées à hauteur d'un trimestre pour chaque période de cinquante jours dans la limite de quatre trimestres par année civile ;

3° Les périodes pendant lesquelles l'assuré a été présent sous les drapeaux comme volontaire dans les services des armées servant au titre du service militaire adapté, les périodes de captivité ou de mobilisation ou de volontariat en temps de guerre ainsi que les périodes de volontariat civil sont retenues de date à date, le nombre de trimestres valables correspondant étant éventuellement arrondi au nombre immédiatement supérieur.

4° Les périodes de volontariat de service civique, un trimestre étant décompté pour chaque période de quatre-vingt-dix jours ;

5° Les périodes de détention provisoire, un trimestre étant décompté pour chaque période de cinquante jours ;

6° Les périodes d'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau sont validées dans les conditions et limites fixées par le 9° de l'article R. 351-12 du code de la sécurité sociale, sous réserve des adaptations suivantes : au c, les mots : " la valeur annuelle du plafond définie en application de l'article L. 241-3 " sont remplacés par les mots : " la valeur annuelle du plafond de cotisations de sécurité sociale applicable à Mayotte " et le d n'est pas applicable ;

7° Les périodes de stage, un trimestre étant décompté pour chaque période de cinquante jours ;

8° Les périodes pendant lesquelles l'assuré a perçu, au cours de l'année civile, l'indemnité d'activité partielle mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail, un trimestre étant validé pour chaque période de 220 heures. (1)

L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valable au titre d'une même année civile.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 16 mai 2021

Modifié parDécret n°2021-593 du 14 mai 2021art. 2

Pour l'application de l'article 8 de l'ordonnance du 27 mars

1° Le trimestre civil au cours duquel l'assuré a perçu

2° Les périodes de perception des allocations mentionnées aux articles L. 5421-1 et L. 5422-6 du code du travail sont validées à hauteur d'un trimestre pour chaque période de cinquante jours dans la limite de quatre trimestres par année civile ;

3° Les périodes pendant lesquelles l'assuré a été présent sous

4° Les périodes de volontariat de service civique, un trimestre

5° Les périodes de détention provisoire, un trimestre étant décompté

6° Les périodes d'inscription sur la liste des sportifs de

7° Les périodes de stage, un trimestre étant décompté pour chaque période de cinquante jours ;

8° Les périodes pendant lesquelles l'assuré a perçu, au cours de l'année civile, l'indemnité d'activité partielle mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail, un trimestre étant validé pour chaque période de 220 heures. (1)

L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour

En vigueur du lundi 26 septembre 2016 au samedi 15 mai 2021

Modifié parDécret n°2016-1246 du 22 septembre 2016art. 1

Pour l'application de l'

article 8 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, sont prises en compte, pour l'ouverture du droit à pension, les périodes suivantes accomplies par l'assuré :

1° Le trimestre civil au cours duquel l'assuré a perçu

article 8 de l'ordonnance susmentionnée, un trimestre étant décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de soixante jours ;

2° Les périodes de perception des allocations mentionnées aux articles L. 327-1 et L. 327-10 du code du travail applicable à Mayotte sont validées à hauteur d'un trimestre pour chaque période de cinquante jours dans la limite de quatre trimestres par année civile ;

3° Les périodes pendant lesquelles l'assuré a été présent sous

4° Les périodes de volontariat de service civique, un trimestre étant décompté pour chaque période de quatre-vingt-dix jours ;

5° Les périodes de détention provisoire, un trimestre étant décompté pour chaque période de cinquante jours ;

6° Les périodes d'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau sont validées dans les conditions et limites fixées par le 9° de l'article R. 351-12 du code de la sécurité sociale, sous réserve des adaptations suivantes : au c, les mots : " la valeur annuelle du plafond définie en application de l'article L. 241-3 " sont remplacés par les mots : " la valeur annuelle du plafond de cotisations de sécurité sociale applicable à Mayotte " et le d n'est pas applicable ;

7° Les périodes de stage, un trimestre étant décompté pour chaque période de cinquante jours.

L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valable au titre d'une même année civile.

En vigueur du dimanche 21 octobre 2012 au dimanche 25 septembre 2016

Pour l'application de l'

article 8

de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, sont prises en

1° Le trimestre civil au cours duquel l'assuré a perçu

article 8

de l'ordonnance susmentionnée, un trimestre étant décompté pour chaque nouvelle

2° Les périodes de perception des allocations mentionnées aux articles

L. 327-1

et

L. 327-10

du code du travail applicable à Mayotte sont validées à

3° Les périodes pendant lesquelles l'assuré a été présent sous

En vigueur du mercredi 2 juillet 2003 au samedi 20 octobre 2012

Pour l'application de l'

article 8

de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, sont prises en compte, pour l'ouverture du droit à pension, les périodes suivantes accomplies par l'assuré :

1° Le trimestre civil au cours duquel l'assuré a perçu des prestations ou rentes mentionnées au 1° de l'

article 8

de l'ordonnance susmentionnée, un trimestre étant décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de soixante jours ;

2° Les périodes de perception des allocations mentionnées aux articles

L. 327-1

et

L. 327-10

du code du travail applicable à Mayotte sont validées à hauteur d'un trimestre pour chaque période de cinquante jours dans la limite de quatre trimestres par année civile ;

3° Les périodes pendant lesquelles l'assuré a été présent sous les drapeaux comme volontaire dans les services des armées servant au titre du service militaire adapté, les périodes de captivité ou de mobilisation ou de volontariat en temps de guerre ainsi que les périodes de volontariat civil sont retenues de date à date, le nombre de trimestres valables correspondant étant éventuellement arrondi au nombre immédiatement supérieur.