Décret n°2003-576 du 27 juin 2003

Article 8

Créé le 1 janvier 2003 · En vigueur depuis le 1 janvier 2016

La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées dispose d'un secrétariat au sein du service déconcentré de l'Etat chargé des affaires sanitaires et sociales.

Les membres de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne susceptible de l'éclairer.

Elle tient au moins deux séances par an sur convocation de son président.

Celui-ci adresse au représentant de l'Etat, chaque année, un bilan des activités de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016

Modifié parDÉCRET n°2015-1280 du 13 octobre 2015art. 11

La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées dispose d'un secrétariat au sein du service déconcentré de l'Etat chargé des affaires sanitaires et sociales.

Les membres de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne susceptible de l'éclairer.

Elle tient au moins deux séances par an sur convocation

Celui-ci adresse au représentant de l'Etat, chaque année, un bilan des activités de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

En vigueur du mercredi 17 novembre 2010 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2010-1400 du 12 novembre 2010art. 2

La commission des personnes handicapéesdispose d'un secrétariat au sein du service déconcentré de l'Etat chargé des affaires sanitaires et sociales.

Les membres de la commission des personnes handicapéessont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

La commission des personnes handicapéespeut faire appel, à titre consultatif, à toute personne susceptible de l'éclairer.

Elle tient au moins deux séances par an sur convocation

Celui-ci adresse au représentant de l'Etat, chaque année, un bilan des activités de la commission des personnes handicapées.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2003 au mardi 16 novembre 2010

La commission technique dispose d'un secrétariat au sein du service déconcentré de l'Etat chargé des affaires sanitaires et sociales.

Les membres de la commission technique sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles

226-13

et

226-14

du code pénal.

La commission technique peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne susceptible de l'éclairer.

Elle tient au moins deux séances par an sur convocation de son président.

Celui-ci adresse au représentant de l'Etat, chaque année, un bilan des activités de la commission technique.