Décret n°2003-576 du 27 juin 2003

Article 3

Créé le 1 janvier 2003 · En vigueur depuis le 9 avril 2018

Le taux d'incapacité des personnes handicapées faisant une demande d'allocation pour adulte handicapé à Mayotte est apprécié par la commission mentionnée à l'article 1er du présent décret, d'après le guide-barème annexé au présent décret.

Pour l'application de l'article 35-1 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, le pourcentage mentionné au troisième alinéa de cet article est égal à 5 % et la durée mentionnée au quatrième alinéa du même article est égal à un an à la date de dépôt de la demande.

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En vigueur depuis le lundi 9 avril 2018

Modifié parDécret n°2018-250 du 6 avril 2018art. 1

Le taux d'incapacité des personnes handicapées faisant une demande d'allocation

article 1er du présent décret, d'après le guide-barème annexé au présent décret.

Pour l'application de l'article 35-1 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, le pourcentage mentionné au troisième alinéa de cet article est égal à 5 % et la durée mentionnée au quatrième alinéa du même article est égal à un an à la date de dépôt de la demande.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2003 au dimanche 8 avril 2018

Le taux d'incapacité des personnes handicapées faisant une demande d'allocation pour adulte handicapé à Mayotte est apprécié par la commission mentionnée à l'

article 1er

du présent décret, d'après le guide-barème annexé au présent décret.