Décret n°2003-576 du 27 juin 2003

Article 18

Créé le 1 janvier 2003 · En vigueur depuis le 31 octobre 2023

Sous réserve des conditions administratives et financières, les personnes bénéficiaires, au 31 décembre 2002, de l'allocation d'adulte handicapé prévue par le règlement territorial d'aide sociale perçoivent, à compter du 1er janvier 2003, l'allocation pour adulte handicapé à Mayotte jusqu'au :

a) 1er juillet 2005 lorsque la date d'ouverture des droits pour l'allocation d'adulte handicapé en cours au 31 décembre 2002 est antérieure au 31 décembre 1993 ;

b) 1er juillet 2006 lorsque cette date est comprise entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1996 ;

c) 1er juillet 2007 lorsqu'elle est comprise entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2002.

Pour continuer à bénéficier de l'allocation pour adulte handicapé après ces dates, les allocataires doivent déposer un dossier de demande dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret.

A condition que ledit dossier de demande ait été déposé avant la date de fin de droit fixée aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article, l'organisme chargé du versement de l'allocation peut continuer à verser celle-ci, à titre d'avance, pour une période maximale de six mois, dans l'attente d'une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

Effets de cet article

cite

 Code de la sécurité socialeart. D821-3 Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002art. 35-2

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 31 octobre 2023

Modifié parDécret n°2023-1005 du 30 octobre 2023art. 1

Sous réserve des conditions administratives et financières, les personnes bénéficiaires, au 31 décembre 2002,de l'allocation d'adulte handicapé prévue par le règlement territorial d'aide sociale perçoivent, à compter du 1er janvier 2003, l'allocationpour adulte handicapé à Mayotte jusqu'au :

a) 1er juillet 2005 lorsque la date d'ouverture des droits pourl'allocation d'adulte handicapé en cours au 31 décembre 2002 est antérieure au 31 décembre 1993 ;

b) 1er juillet 2006 lorsque cette date est comprise entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1996 ;

c) 1er juillet 2007 lorsqu'elle est comprise entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2002.

Pour continuer à bénéficier de l'allocation pour adulte handicapé après ces dates, les allocataires doivent déposer un dossier de demande dans les conditions prévuesà l'article 5 du présent décret. A condition que ledit dossier de demande ait été déposé avant la date de fin de droit fixée aux deuxième,troisième et quatrième alinéas du présent article, l'organisme chargé du versementde l'allocation peut continuer à verser celle-ci, à titre d'avance, pour une période maximalede six mois, dans l'attente d'une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

En vigueur du lundi 9 avril 2018 au lundi 30 octobre 2023

Modifié parDécret n°2018-250 du 6 avril 2018art. 2

Le montant mensuelde la majoration pour la vie autonome mentionnée à l'article 35-2 de l'ordonnance susvisée est fixéà 50 % du montant figurantau troisième alinéade l'article D. 821-3 du codede la sécuritésociale.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2003 au mardi 16 novembre 2010

Jusqu'à la création d'un service déconcentré de l'Etat chargé des affaires sanitaires et sociales à Mayotte le conseil général peut mettre à disposition de la commission technique un secrétariat au sein du service de la collectivité départementale chargé de l'action sanitaire et sociale.