Décret n°2003-576 du 27 juin 2003

Article 17

Créé le 1 janvier 2003 · En vigueur depuis le 31 octobre 2023

La caisse gestionnaire de l'allocation, mentionnée à l'article 38 de l'ordonnance du 27 mars 2002, peut déléguer, par convention, la gestion de l'allocation pour adulte handicapé au service du conseil général de Mayotte chargé de l'action sanitaire et sociale, pour une période transitoire courant du 1er janvier au 30 juin 2003.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 31 octobre 2023

Modifié parDécret n°2023-1005 du 30 octobre 2023art. 1

La caisse gestionnairede l'allocation, mentionnée à l'article 38de l'ordonnance du 27 mars 2002, peut déléguer, par convention, la gestion de l'allocation pour adulte handicapé au service du conseil général de Mayotte chargé de l'action sanitaire et sociale, pour une période transitoire courant du 1er janvier au 30 juin 2003.

En vigueur du lundi 9 avril 2018 au lundi 30 octobre 2023

Modifié parDécret n°2018-250 du 6 avril 2018art. 1

Les trop-perçus au titre de l'allocation pour adulte handicapé, du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonomeà Mayotte ou des allocations auxquelles elle est censée se substituer s'imputent sur les versements ultérieurement effectués au titre de ces allocations après réexamen des droits, ou font l'objet d'un reversement par l'allocataire.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2003 au dimanche 8 avril 2018

Les trop-perçus au titre de l'allocation pour adulte handicapé à Mayotte ou des allocations auxquelles elle est censée se substituer s'imputent sur les versements ultérieurement effectués au titre de ces allocations après réexamen des droits, ou font l'objet d'un reversement par l'allocataire.