Décret n°2003-576 du 27 juin 2003

Article 15

Créé le 1 janvier 2003 · En vigueur depuis le 31 octobre 2023

Les trop-perçus au titre de l'allocation pour adulte handicapé, du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome à Mayotte ou des allocations auxquelles elle est censée se substituer s'imputent sur les versements ultérieurement effectués au titre de ces allocations après réexamen des droits, ou font l'objet d'un reversement par l'allocataire.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 31 octobre 2023

Modifié parDécret n°2023-1005 du 30 octobre 2023art. 1

Les trop-perçus au titrede l'allocation pour adulte handicapé, du complément de ressourceset de la majorationpour la vie autonomeà Mayotte oudes allocations auxquelles elle est censée se substituer s'imputent sur les versements ultérieurement effectués au titre de ces allocations après réexamen des

droits, ou fontl'objet d'un reversement parl'allocataire.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au lundi 30 octobre 2023

Modifié parDÉCRET n°2015-1280 du 13 octobre 2015art. 11

Sous réserve que la personne handicapée continue à satisfaire à la condition de ressources, l'allocation pour adulte handicapé est accordée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peut fixer une période d'attribution supérieure à cinq ans, sans toutefois dépasser dix ans, si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable.

Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et

Au vu de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, la caisse liquide la prestation et en informe le préfet.

En vigueur du mercredi 17 novembre 2010 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2010-1400 du 12 novembre 2010art. 2

Sous réserve que la personne handicapée continue à satisfaire à la condition de ressources, l'allocation pour adulte handicapé est accordée par la commission des personnes handicapéespour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. La commission des personnes handicapéespeut fixer une période d'attribution supérieure à cinq ans, sans toutefois dépasser dix ans, si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable.

Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et

Au vu de la décision de la commission des personnes handicapées, la caisse liquide la prestation et en informe le préfet.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2003 au mardi 16 novembre 2010

Sous réserve que la personne handicapée continue à satisfaire à la condition de ressources, l'allocation pour adulte handicapé est accordée par la commission technique pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. La commission technique peut fixer une période d'attribution supérieure à cinq ans, sans toutefois dépasser dix ans, si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable.

Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l'intéressé, de l'organisme ou du préfet, le droit à l'allocation peut être révisé en cas de modification de l'incapacité du bénéficiaire.

Au vu de la décision de la commission technique, la caisse liquide la prestation et en informe le préfet.