Article 1
Le corps des cadres techniques de l'Office national des forêts, classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du présent décret.
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Le corps des cadres techniques de l'Office national des forêts, classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du présent décret.
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Le corps des cadres techniques de l'Office national des forêts comprend un grade unique.
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Ce grade comporte neuf échelons. Le temps de séjour est d'une durée d'un an six mois dans les 1er et 2e échelons, d'une durée moyenne de deux ans et d'une durée minimale d'un an six mois dans les échelons suivants.
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Les cadres techniques exercent des fonctions de responsabilité ou d'expertise dans les différents services de l'office. Ils assurent des fonctions d'encadrement opérationnel et de conduite des expertises techniques dans les différents secteurs de compétence de l'office.
Ils peuvent être chargés de fonctions d'encadrement au sein des unités territoriales ainsi que spécialisées, ou se voir confier des fonctions techniques de haut niveau dans les différents services déconcentrés de l'office ainsi qu'à la direction générale.
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