JORF n°146 du 26 juin 2003

Article 3

Article 3

Ce grade comporte neuf échelons. Le temps de séjour est d'une durée d'un an six mois dans les 1er et 2e échelons, d'une durée moyenne de deux ans et d'une durée minimale d'un an six mois dans les échelons suivants.


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Version 1

Ce grade comporte neuf échelons. Le temps de séjour est d'une durée d'un an six mois dans les 1er et 2e échelons, d'une durée moyenne de deux ans et d'une durée minimale d'un an six mois dans les échelons suivants.