JORF n°122 du 27 mai 2003

Article R. 1333-88

Article R. 1333-88

En aucun cas, la dose efficace totalisée sur la vie entière d'un intervenant ne doit dépasser 1 sievert.


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Version 1

En aucun cas, la dose efficace totalisée sur la vie entière d'un intervenant ne doit dépasser 1 sievert.