JORF n°122 du 27 mai 2003

Article R. 1323-28

Article R. 1323-28

Les recettes de l'établissement comprennent :
1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et d'autres organismes publics ;
2° Les subventions des organismes internationaux et de la Communauté européenne ;
3° Le produit des droits progressifs perçus en application de l'article L. 5141-8 ;
4° Les fonds de contrat sur programme ;
5° Les produits de redevances et contributions, notamment les produits de la propriété intellectuelle ;
6° La rémunération des services rendus et toutes ressources qu'il tire de son activité ;
7° Le produit des publications et actions de formation ;
8° Le produit de l'aliénation des biens, meubles et immeubles ;
9° Les produits financiers, le remboursement des prêts et avances ;
10° Les emprunts ;
11° Le produit des dons et legs ;
12° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.


Historique des versions

Version 1

Les recettes de l'établissement comprennent :

1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et d'autres organismes publics ;

2° Les subventions des organismes internationaux et de la Communauté européenne ;

3° Le produit des droits progressifs perçus en application de l'article L. 5141-8 ;

4° Les fonds de contrat sur programme ;

5° Les produits de redevances et contributions, notamment les produits de la propriété intellectuelle ;

6° La rémunération des services rendus et toutes ressources qu'il tire de son activité ;

7° Le produit des publications et actions de formation ;

8° Le produit de l'aliénation des biens, meubles et immeubles ;

9° Les produits financiers, le remboursement des prêts et avances ;

10° Les emprunts ;

11° Le produit des dons et legs ;

12° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.