Article R. 1321-98
L'autorisation prévue à l'article R. 1321-97 est accordée pour une période de cinq ans renouvelable.
Elle est publiée au Journal officiel de la République française.
1 version
L'autorisation prévue à l'article R. 1321-97 est accordée pour une période de cinq ans renouvelable.
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L'autorisation prévue à l'article R. 1321-97 est accordée pour une période de cinq ans renouvelable.
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