JORF n°122 du 27 mai 2003

Article R. 1321-98

Article R. 1321-98

L'autorisation prévue à l'article R. 1321-97 est accordée pour une période de cinq ans renouvelable.
Elle est publiée au Journal officiel de la République française.


Historique des versions

Version 1

L'autorisation prévue à l'article R. 1321-97 est accordée pour une période de cinq ans renouvelable.

Elle est publiée au Journal officiel de la République française.