JORF n°122 du 27 mai 2003

Article R. 1223-20

Article R. 1223-20

Les laboratoires de l'Etablissement français du sang qui bénéficient de l'autorisation mentionnée à l'article R. 1223-19 prennent l'appellation de « laboratoire d'analyses de biologie médicale de l'Etablissement français du sang ».


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Les laboratoires de l'Etablissement français du sang qui bénéficient de l'autorisation mentionnée à l'article R. 1223-19 prennent l'appellation de « laboratoire d'analyses de biologie médicale de l'Etablissement français du sang ».