JORF n°122 du 27 mai 2003

Article R. 1112-63

Article R. 1112-63

Lorsque l'hospitalisé est en fin de vie, il est transféré à son domicile si lui-même ou sa famille en expriment le désir.


Historique des versions

Version 1

Lorsque l'hospitalisé est en fin de vie, il est transféré à son domicile si lui-même ou sa famille en expriment le désir.