JORF n°122 du 27 mai 2003

Article R. 1112-18

Article R. 1112-18

Les établissements peuvent comporter soit un régime unique d'hospitalisation qui constitue le régime commun, soit deux régimes d'hospitalisation, le régime commun et le régime particulier lequel comprend des chambres à un ou deux lits.
Le régime commun est obligatoirement appliqué aux bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat.


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Les établissements peuvent comporter soit un régime unique d'hospitalisation qui constitue le régime commun, soit deux régimes d'hospitalisation, le régime commun et le régime particulier lequel comprend des chambres à un ou deux lits.

Le régime commun est obligatoirement appliqué aux bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat.