JORF n°122 du 27 mai 2003

Article R. 2142-15

Article R. 2142-15

Les registres de gamètes et d'embryons décrits à l'article R. 2142-16 et R. 2142-17, ainsi que, le cas échéant, les informations mentionnées à l'article R. 1244-8 concernant le donneur de gamètes doivent être transmis à l'établissement de santé ou au laboratoire accueillant les gamètes ou les embryons dans des conditions garantissant la confidentialité.


Historique des versions

Version 1

Les registres de gamètes et d'embryons décrits à l'article R. 2142-16 et R. 2142-17, ainsi que, le cas échéant, les informations mentionnées à l'article R. 1244-8 concernant le donneur de gamètes doivent être transmis à l'établissement de santé ou au laboratoire accueillant les gamètes ou les embryons dans des conditions garantissant la confidentialité.