JORF n°122 du 27 mai 2003

Article R. 2142-12

Article R. 2142-12

L'établissement de santé ou le laboratoire conserve, dans le respect de la confidentialité, pour chaque couple et chaque tentative d'assistance médicale à la procréation, la mention :
1° Du nombre d'ovocytes traités ;
2° De la date de fécondation ;
3° Du nombre d'embryons obtenus.


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Version 1

L'établissement de santé ou le laboratoire conserve, dans le respect de la confidentialité, pour chaque couple et chaque tentative d'assistance médicale à la procréation, la mention :

1° Du nombre d'ovocytes traités ;

2° De la date de fécondation ;

3° Du nombre d'embryons obtenus.