JORF n°122 du 27 mai 2003

Article R. 2142-8

Article R. 2142-8

L'établissement de santé doit conserver, également dans le respect de la confidentialité, pour chaque couple concerné :
1° L'indication médicale de la mise en oeuvre de l'assistance médicale à la procréation ;
2° La date des ponctions de gamètes et le nombre d'ovocytes recueillis lors de chacune des ponctions ;
3° La date des transferts et le nombre d'embryons transférés ;
4° Toute information disponible relative à l'évolution des grossesses et à l'état de santé des nouveau-nés.


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Version 1

L'établissement de santé doit conserver, également dans le respect de la confidentialité, pour chaque couple concerné :

1° L'indication médicale de la mise en oeuvre de l'assistance médicale à la procréation ;

2° La date des ponctions de gamètes et le nombre d'ovocytes recueillis lors de chacune des ponctions ;

3° La date des transferts et le nombre d'embryons transférés ;

4° Toute information disponible relative à l'évolution des grossesses et à l'état de santé des nouveau-nés.