JORF n°122 du 27 mai 2003

Article D. 3121-21

Article D. 3121-21

Peuvent être désignés pour effectuer les consultations prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 3121-2 :
1° Les établissements énumérés à l'article L. 6112-2 ;
2° Les dispensaires antivénériens mentionnés à l'article L. 1423-2.


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Version 1

Peuvent être désignés pour effectuer les consultations prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 3121-2 :

1° Les établissements énumérés à l'article L. 6112-2 ;

2° Les dispensaires antivénériens mentionnés à l'article L. 1423-2.