JORF n°122 du 27 mai 2003

Article D. 3111-6

Article D. 3111-6

La déclaration prévue à l'article L. 3111-5 est faite :
1° Pour les enfants âgés de moins de deux ans, sur les certificats de santé inclus dans le carnet de santé et sur le carnet de santé ;
2° Pour les personnes âgées de plus de deux ans, sur le carnet de santé ;
3° A titre provisoire, pour les personnes ne possédant pas de carnet de santé, sur une carte-lettre mise gratuitement à la disposition de tous les médecins et sages-femmes.
Cette déclaration est adressée au médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile.


Historique des versions

Version 1

La déclaration prévue à l'article L. 3111-5 est faite :

1° Pour les enfants âgés de moins de deux ans, sur les certificats de santé inclus dans le carnet de santé et sur le carnet de santé ;

2° Pour les personnes âgées de plus de deux ans, sur le carnet de santé ;

3° A titre provisoire, pour les personnes ne possédant pas de carnet de santé, sur une carte-lettre mise gratuitement à la disposition de tous les médecins et sages-femmes.

Cette déclaration est adressée au médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile.