JORF n°117 du 21 mai 2003

Décret n°2003-450 du 20 mai 2003

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 315-10, L. 315-15 et L. 315-18 ;

Vu la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 portant diverses dispositions d'ordre social, notamment son article 23 ;

Vu le décret n° 61-9 du 3 janvier 1961 relatif à la comptabilité, au budget et au prix de journée de certains établissements publics ou privés ;

Vu le décret n° 89-359 du 1er juin 1989 relatif à l'établissement public Antoine-Koenigswarter ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

A l'article 1er du décret du 1er juin 1989 susvisé, les mots : « relevant de la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales » sont remplacés par les mots : « relevant du code de l'action sociale et des familles ».

Article 2

Il est ajouté à l'article 2 du décret du 1er juin 1989 susvisé un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Les tarifs des unités spécialisées situées dans les départements de l'Essonne et de l'Yonne sont respectivement arrêtés par les autorités de tarification de ces départements. »

Article 3

Les dispositions de l'article 3 du décret du 1er juin 1989 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Le conseil d'administration de l'établissement public Antoine-Koenigswarter comprend dix-huit membres, nommés par arrêté du ministre chargé de l'action sociale :

  1. Un représentant de l'Etat, président ;
  2. Trois personnalités qualifiées désignées par le préfet de l'Essonne ;
  3. Trois personnalités qualifiées désignées par le préfet de l'Yonne ;
  4. Un représentant du département de l'Essonne désigné par le président de son conseil général ;
  5. Un représentant du département de l'Yonne désigné par le président de son conseil général ;
  6. Un membre de la famille Koenigswarter ;
  7. Quatre représentants des usagers dont deux au moins désignés sur proposition des associations nationales représentatives des personnes handicapées ou des parents d'enfants handicapés ;
  8. Quatre membres élus par le personnel dans les conditions fixées par l'article 4.
    En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante. »

Article 4

A l'article 12 du décret du 1er juin 1989 susvisé, les mots : « le préfet du département de l'Essonne ou son représentant » sont remplacés par les mots : « les préfets des départements de l'Essonne et de l'Yonne ou leurs représentants respectifs ».

Article 5

A l'article 17 du décret du 1er juin 1989 susvisé, les mots : « 22 de la loi du 30 juin 1975 » sont remplacés par les mots : « L. 315-17 du code de l'action sociale et des familles ».

Article 6

A l'article 20 du décret du 1er juin 1989 susvisé, après le mot : « susvisés » sont insérés les mots : « du 3 janvier 1961, ».

Article 7

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le décret 89-359 du 1 juin 1989 relatif à l'établissement publie Antoine Koenigswarter a fixé le statut de cet établissement national, installé depuis sa création en 1887, dans le département de l'Essonne.

L'extension de l'activité de cet établissement, par reprise de la gestion de divers établissements situés dans le département de l'Yonne et précédemment gérés par une association, entraîne la nécessité, d'une part, de modifier la composition du conseil d'administration de l'établissement pour l'adapter à sa nouvelle configuration et d'autre part. de préciser, compte tenu du caractère interdépartemental de l'établissement, les autorités compétentes en matière de contrôle tarifaire.

L'article 1 a pour objet de renvoyer aux dispositions du nouveau code de l'action sociale et des familles tel que modifié par la loi 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale.

L'article 2 précise l'autorité compétente en matière tarifaire, selon que l'établissement médico-social se situe dans l'Essonne ou dans l'Yonne.

L'article 3 définit la nouvelle composition du conseil d Dans un souci de bonne administration, seul son président est nommé par le ministre de tutelle, Le nombre de personnalités qualifiées est porté à six, désignées à part égale par le préfet de l'Essonne et le préfet de l'Yonne. Les deux conseils généraux de l'Essonne et de l'Yonne sont à présent représentés, afin de tenir compte de l'implantation de l'établissement dans ces deux départements. La famille Koenigswarter dispose toujours d'un représentant. Les représentants des usagers sont désormais au nombre de quatre, de même que ceux du personnel. Enfin, ne font plus partie du conseil d'administration les représentants des organismes de sécurité sociale afin qu'ils ne soient pas juge et partie dans le vote et l'exécution du budget.

L'article 4, qui amende l'article 12 du décret précité, ouvre au préfet de l'Yonne ou à son représentant la possibilité d'assister avec voix consultative au conseil d'administration du caractère interdépartemental de l'établissement.

L'article 5 modifie l'article 17 du décret précité relatif aux attributions du directeur de l'établissement, en substituant l‘article L. 315-17 du code de l'action sociale et des familles à l'article 22 de la loi 75-535 du 30 juin 1975.

Enfin, l'article 6 amende l'article 20 du décret précité en étendant les références juridiques en matière comptable et budgétaire au décret du 3 janvier 1961.

Modification des art. 1, 2 (ajout d'un al. 3), 12, 17, 20, remplacement de l'art. 3 du décret 89- 359 du 1er juin 1989.

Fait à Paris, le 20 mai 2003.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé, de la famille

et des personnes handicapées,

Jean-François Mattei

La secrétaire d'Etat

aux personnes handicapées,

Marie-Thérèse Boisseau