JORF n°117 du 21 mai 2003

Article 3

Article 3

Les dispositions de l'article 3 du décret du 1er juin 1989 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Le conseil d'administration de l'établissement public Antoine-Koenigswarter comprend dix-huit membres, nommés par arrêté du ministre chargé de l'action sociale :

  1. Un représentant de l'Etat, président ;
  2. Trois personnalités qualifiées désignées par le préfet de l'Essonne ;
  3. Trois personnalités qualifiées désignées par le préfet de l'Yonne ;
  4. Un représentant du département de l'Essonne désigné par le président de son conseil général ;
  5. Un représentant du département de l'Yonne désigné par le président de son conseil général ;
  6. Un membre de la famille Koenigswarter ;
  7. Quatre représentants des usagers dont deux au moins désignés sur proposition des associations nationales représentatives des personnes handicapées ou des parents d'enfants handicapés ;
  8. Quatre membres élus par le personnel dans les conditions fixées par l'article 4.
    En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante. »

Historique des versions

Version 1

Les dispositions de l'article 3 du décret du 1er juin 1989 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Le conseil d'administration de l'établissement public Antoine-Koenigswarter comprend dix-huit membres, nommés par arrêté du ministre chargé de l'action sociale :

1. Un représentant de l'Etat, président ;

2. Trois personnalités qualifiées désignées par le préfet de l'Essonne ;

3. Trois personnalités qualifiées désignées par le préfet de l'Yonne ;

4. Un représentant du département de l'Essonne désigné par le président de son conseil général ;

5. Un représentant du département de l'Yonne désigné par le président de son conseil général ;

6. Un membre de la famille Koenigswarter ;

7. Quatre représentants des usagers dont deux au moins désignés sur proposition des associations nationales représentatives des personnes handicapées ou des parents d'enfants handicapés ;

8. Quatre membres élus par le personnel dans les conditions fixées par l'article 4.

En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante. »