Article 16
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Le fabricant du constituant de sécurité ou du sous-système ou son mandataire établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen doit être en mesure de produire, sur demande des agents chargés du contrôle technique et de sécurité de l'Etat prévu par le décret n° 2007-934 du 15 mai 2007 relatif au contrôle technique et de sécurité de l'Etat sur les remontées mécaniques et les tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme, les pièces et documents mentionnés aux articles 6 et 11 du présent décret.
Article 17
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Le maître d'ouvrage d'une installation à câbles transportant des personnes et soumise au contrôle technique et de sécurité de l'Etat doit être en mesure de produire, à toute demande des agents chargés de ce contrôle, copie des déclarations de conformité et des documentations techniques concernant tous les constituants et sous-systèmes de l'installation ainsi que, le cas échéant, des attestations limitant leur emploi établies en application de l'article 6. Ces copies sont incluses dans le dossier de l'installation et conservées pendant toute la durée de vie de celle-ci sur le lieu de l'installation.
Article 18
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Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à toute mesure prise en application des décret du 9 mai 2003 susvisé et du décret n° 2007-934 du 15 mai 2007 relatif au contrôle technique et de sécurité de l'Etat sur les remontées mécaniques et les tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme, de nature à restreindre les conditions d'utilisation ou à interdire l'emploi des constituants de sécurité ou des sous-systèmes qui risquent de compromettre la santé ou la sécurité des personnes, y compris lorsqu'ils sont présumés conformes aux exigences essentielles et qu'ils sont utilisés conformément à leur destination.
Article 19
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Lorsque le fabricant de constituant de sécurité ou de sous-système ou son mandataire établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen n'a pas satisfait aux obligations du présent décret, ces obligations incombent à toute autre personne qui met le constituant de sécurité ou le sous-système sur le marché.
Article 20
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La construction et la mise en exploitation d'installations et la mise sur le marché de constituants et sous-systèmes ne satisfaisant pas aux dispositions du présent décret peuvent être autorisées jusqu'au 3 mai 2004.
Article 23
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Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles figurant aux articles 15, 21 et 22 qui seront modifiées dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 susvisé.