JORF n°109 du 11 mai 2003

Article 18

Article 18

Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à toute mesure prise en application des décret du 9 mai 2003 susvisé et du décret n° 2007-934 du 15 mai 2007 relatif au contrôle technique et de sécurité de l'Etat sur les remontées mécaniques et les tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme, de nature à restreindre les conditions d'utilisation ou à interdire l'emploi des constituants de sécurité ou des sous-systèmes qui risquent de compromettre la santé ou la sécurité des personnes, y compris lorsqu'ils sont présumés conformes aux exigences essentielles et qu'ils sont utilisés conformément à leur destination.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 16 mai 2007

Abrogé le vendredi 26 février 2021

Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à toute mesure prise en application des décret du 9 mai 2003 susvisé et du décret n° 2007-934 du 15 mai 2007 relatif au contrôle technique et de sécurité de l'Etat sur les remontées mécaniques et les tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme, de nature à restreindre les conditions d'utilisation ou à interdire l'emploi des constituants de sécurité ou des sous-systèmes qui risquent de compromettre la santé ou la sécurité des personnes, y compris lorsqu'ils sont présumés conformes aux exigences essentielles et qu'ils sont utilisés conformément à leur destination.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 11 mai 2003

Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à toute mesure prise en application des décrets du 5 octobre 1987 et du 9 mai 2003 susvisés, de nature à restreindre les conditions d'utilisation ou à interdire l'emploi des constituants de sécurité ou des sous-systèmes qui risquent de compromettre la santé ou la sécurité des personnes, y compris lorsqu'ils sont présumés conformes aux exigences essentielles et qu'ils sont utilisés conformément à leur destination.