JORF n°109 du 11 mai 2003

Article 16

Article 16

Le fabricant du constituant de sécurité ou du sous-système ou son mandataire établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen doit être en mesure de produire, sur demande des agents chargés du contrôle technique et de sécurité de l'Etat prévu par le décret n° 2007-934 du 15 mai 2007 relatif au contrôle technique et de sécurité de l'Etat sur les remontées mécaniques et les tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme, les pièces et documents mentionnés aux articles 6 et 11 du présent décret.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 16 mai 2007

Abrogé le vendredi 26 février 2021

Le fabricant du constituant de sécurité ou du sous-système ou son mandataire établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen doit être en mesure de produire, sur demande des agents chargés du contrôle technique et de sécurité de l'Etat prévu par le décret n° 2007-934 du 15 mai 2007 relatif au contrôle technique et de sécurité de l'Etat sur les remontées mécaniques et les tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme, les pièces et documents mentionnés aux articles 6 et 11 du présent décret.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 11 mai 2003

Le fabricant du constituant de sécurité ou du sous-système ou son mandataire établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen doit être en mesure de produire, sur demande des agents chargés du contrôle technique et de sécurité de l'Etat prévu par le décret du 5 octobre 1987 susvisé, les pièces et documents mentionnés aux articles 6 et 11 du présent décret.