JORF n°109 du 11 mai 2003

Article 17

Article 17

Le maître d'ouvrage d'une installation à câbles transportant des personnes et soumise au contrôle technique et de sécurité de l'Etat doit être en mesure de produire, à toute demande des agents chargés de ce contrôle, copie des déclarations de conformité et des documentations techniques concernant tous les constituants et sous-systèmes de l'installation ainsi que, le cas échéant, des attestations limitant leur emploi établies en application de l'article 6. Ces copies sont incluses dans le dossier de l'installation et conservées pendant toute la durée de vie de celle-ci sur le lieu de l'installation.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 16 mai 2007

Abrogé le vendredi 26 février 2021

Le maître d'ouvrage d'une installation à câbles transportant des personnes et soumise au contrôle technique et de sécurité de l'Etat doit être en mesure de produire, à toute demande des agents chargés de ce contrôle, copie des déclarations de conformité et des documentations techniques concernant tous les constituants et sous-systèmes de l'installation ainsi que, le cas échéant, des attestations limitant leur emploi établies en application de l'article 6. Ces copies sont incluses dans le dossier de l'installation et conservées pendant toute la durée de vie de celle-ci sur le lieu de l'installation.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 11 mai 2003

Le maître d'ouvrage doit être en mesure de produire, sur demande des agents chargés du contrôle technique et de sécurité instauré par les décrets du 5 octobre 1987 et du 9 mai 2003 susvisés, copie des déclarations de conformité et des documentations techniques concernant tous les constituants et sous-systèmes de l'installation. Ces copies sont incluses dans le dossier de l'installation et conservées pendant toute la durée de vie de celle-ci sur le lieu de l'installation.