Article 14
Abrogé depuis le 2021-02-26 par [object Object]
Les organismes habilités mentionnés à l'article 15 du présent décret sont chargés :
- de mettre en oeuvre selon le cas la procédure d'évaluation de la conformité d'un constituant ou la procédure d'examen "CE" d'un sous-système ;
- d'établir, le cas échéant, l'attestation d'examen "CE" conformément à l'annexe VII et de constituer la documentation technique qui l'accompagne ; cette documentation doit contenir tous les éléments relatifs aux caractéristiques du sous-système ainsi que, le cas échéant, toutes les pièces attestant la conformité des constituants de sécurité. Elle doit, en outre, contenir tous les éléments relatifs aux conditions et limites d'utilisation et aux consignes d'entretien.
Article 15
Abrogé depuis le 2021-02-26 par [object Object]
L'habilitation des organismes est délivrée par décision du ministre chargé des transports conformément aux critères mentionnés à l'annexe VIII. Elle indique les tâches spécifiques pour lesquelles chaque organisme est habilité.
Les organismes ainsi habilités sont notifiés, avec indication de leurs domaines de compétence, à la Commission européenne qui leur attribue un numéro d'identification. La liste des organismes habilités est publiée, avec indication de leur domaine de compétence, au Journal officiel de l'Union européenne.
Les nom, adresse, numéro d'identification et domaines de compétence des organismes notifiés sont publiés au Journal officiel de la République française.
Un organisme peut se voir retirer son habilitation s'il est constaté qu'il ne répond plus aux critères mentionnés à l'annexe VIII et après qu'il a été mis à même de présenter ses observations.
La Commission est informée du retrait de l'habilitation.
Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités d'application du présent article.