Abrogé1 avril 2017
Abrogé par Décret n°2017-440 du 30 mars 2017 - art. 101
Créé le 11 mai 2003 · En vigueur du 16 mai 2007 au 31 mars 2017
Sont soumis aux dispositions du présent titre les systèmes mentionnés au second alinéa de l'article 2, assurant un transport public de personnes à vocation exclusivement touristique, historique ou sportive à l'exclusion des remontées mécaniques relevant du titre IV.
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