Décret n°2003-425 du 9 mai 2003

Article 60

Créé le 11 mai 2003

Tout exploitant d'un système existant qui ne dispose pas, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'une autorisation de mise en exploitation délivrée par le préfet du département dans lequel est implanté le système, doit en faire la demande dans un délai de deux ans à partir de la date de publication de l'arrêté ministériel mentionné au premier alinéa de l'article 59.
Cette demande est examinée dans les conditions prévues à l'article 59.

Effets de cet article

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Abrogé depuis le samedi 1 avril 2017

Abrogé parDécret n°2017-440 du 30 mars 2017art. 101

En vigueur du dimanche 11 mai 2003 au vendredi 31 mars 2017

Tout exploitant d'un système existant qui ne dispose pas, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'une autorisation de mise en exploitation délivrée par le préfet du département dans lequel est implanté le système, doit en faire la demande dans un délai de deux ans à partir de la date de publication de l'arrêté ministériel mentionné au premier alinéa de l'

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Cette demande est examinée dans les conditions prévues à l'

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