JORF n°93 du 19 avril 2003

Chapitre Ier : Contrôleurs des travaux publics de l'Etat

Article 1

L'article 2 du décret du 21 avril 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Le corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat comprend trois grades :
« Le grade de contrôleur des travaux publics de l'Etat qui comporte 13 échelons ;
« Le grade de contrôleur principal des travaux publics de l'Etat qui comporte 8 échelons ;
« Le grade de contrôleur divisionnaire des travaux publics de l'Etat qui comporte 8 échelons.
« Les fonctionnaires de ce corps sont répartis entre les domaines suivants :
« 1° Aménagement et infrastructures terrestres ;
« 2° Aménagement et infrastructures fluviales, maritimes ou portuaires ;
« 3° Phares et balises et sécurité maritime. »

Article 2

L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Les contrôleurs des trois grades sont chargés de la gestion et de l'exploitation des infrastructures de transport, de l'organisation et du contrôle des travaux neufs ou d'entretien réalisés par une entreprise ou en régie, du conseil et de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage.
« Ils participent à la mise en oeuvre des politiques de l'Etat et au contrôle du respect des réglementations relatives notamment à l'urbanisme, à la construction, à l'environnement et au domaine public.
« Les contrôleurs du domaine phares et balises et sécurité maritime contrôlent le fonctionnement et l'entretien des établissements et installations de signalisation maritime, participent aux activités liées à la sécurité maritime et peuvent être affectés dans les centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage en mer.
« Ils peuvent être amenés à encadrer des équipes et peuvent être chargés des fonctions d'adjoint à un chef de subdivision ou à un chef d'unité et à ce titre en assurer l'intérim.
« Tous participent également à des missions d'enseignement et de formation professionnelle. »

Article 3

L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Les contrôleurs principaux et divisionnaires peuvent être chargés de l'élaboration, de l'organisation des contrôles et de la conduite de chantiers importants ou nécessitant une technicité spécifique.
« Ils participent à l'élaboration, l'organisation et à la mise en oeuvre de programmes ou de politiques locales au sein de services déconcentrés.
« Les contrôleurs principaux et divisionnaires participent à l'encadrement de ces structures et peuvent en assurer la direction. Les contrôleurs divisionnaires peuvent assurer la direction des structures importantes. »

Article 4

Après l'article 4 du même décret, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1. - Les contrôleurs des travaux publics de l'Etat peuvent, au cours de leur carrière, demander à exercer des fonctions correspondant à un emploi d'un autre domaine. Les intéressés sont appelés en tant que de besoin à suivre des actions de formation. »

Article 5

Aux articles 5 et 6 du même décret, les mots : « les contrôleurs et contrôleurs principaux des travaux publics de l'Etat » sont remplacés par les mots : « les membres du corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat ».

Article 7

L'article 7 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « chacune des spécialités définies » sont remplacés par les mots : « chacun des domaines définis » ;
II. - Au b du 1°, la proportion de « 40 % » est remplacée par la proportion de « 25 % » et les mots : « âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et comptant à la même date quatre ans de services publics » sont remplacés par les mots : « comptant quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année du concours » ;
III. - Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Pour 20 % des emplois à pourvoir, par examen professionnel ouvert aux fonctionnaires des corps suivants du ministère de l'équipement : conducteurs des travaux publics de l'Etat, agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat, chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat, dessinateurs et experts techniques des services techniques. Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année de l'examen de dix ans de services publics, dont cinq ans de services effectifs dans l'un ou l'autre de ces corps. »
IV. - Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Pour 15 % des emplois à pourvoir, au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, établie après avis de la commission administrative paritaire du corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat, parmi les agents du corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle la liste d'aptitude est établie, sont âgés de plus de quarante-cinq ans et justifient de dix ans de services effectifs dans leur corps. »

Article 8

A l'article 11 du même décret, les mots : « et de la liste d'aptitude en application du 3° de l'article 7 » sont ajoutés après les mots : « de l'examen professionnel en application de l'article 7 (2°) ».

Article 9

L'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 2 sont celles fixées à l'article 10 du décret du 18 novembre 1994 précité. »

Article 10

Au 2° de l'article 15 du même décret, le mot : « quart » est remplacé par le mot : « tiers ».

Article 11

Dans le titre III du même décret, il est ajouté, après l'article 15, un article 15-1 ainsi rédigé :
« Art. 15-1. - Peuvent être promus au grade de contrôleur divisionnaire, par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les contrôleurs principaux des travaux publics de l'Etat ayant atteint le 2e échelon de leur grade depuis un an et justifiant de huit années de services effectifs dans le corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat, dont deux années en qualité de contrôleur principal.
« Les contrôleurs principaux promus au grade de contrôleur divisionnaire sont classés dans ce grade conformément au tableau ci-après :

« Les nominations dans le grade de contrôleur divisionnaire des travaux publics de l'Etat sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'équipement. »

Article 12

Les articles 15 bis, 15 ter et 20 bis deviennent respectivement les articles 15-2, 15-3 et 20-1.