JORF n°93 du 19 avril 2003

Article 9

Article 9

L'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 2 sont celles fixées à l'article 10 du décret du 18 novembre 1994 précité. »


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Version 1

L'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 14. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 2 sont celles fixées à l'article 10 du décret du 18 novembre 1994 précité. »