JORF n°93 du 19 avril 2003

Chapitre II : Ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement)

Article 13

Le 2° du I de l'article 6 du décret du 5 mai 1971 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Pour un cinquième du nombre des emplois à pourvoir, parmi les techniciens supérieurs de l'équipement et les contrôleurs des travaux publics de l'Etat qui ont satisfait à un examen professionnel et qui ont effectué un stage de perfectionnement ou parmi les membres du corps des techniciens supérieurs de l'équipement, qui ont été portés sur une liste d'aptitude établie dans les conditions de l'article 15. »

Article 14

Au premier alinéa de l'article 13 du même décret, la référence à « l'article 6-I ci-dessus » est remplacée par une référence au « I de l'article 6 » et les mots : « et justifier à cette même date de huit années de services effectifs en cette qualité » sont remplacés par les mots : « et justifier à cette même date, en position d'activité ou de détachement, de huit années de services effectifs en cette qualité, dont six années dans un service ou un établissement public de l'Etat ».

Article 15

Aux premier, cinquième et sixième alinéas de l'article 13 du même décret, après les mots : « techniciens supérieurs de l'équipement » sont insérés les mots : « et contrôleurs des travaux publics de l'Etat ».

Article 16

L'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14. - Les ingénieurs des travaux publics de l'Etat recrutés par la voie de l'examen professionnel prévu au 2° du I de l'article 6 sont titularisés dans les conditions prévues par l'article 15-3 pour les techniciens supérieurs de l'équipement et 15-4 pour les contrôleurs des travaux publics de l'Etat. »