JORF n°93 du 19 avril 2003

Article 1

Article 1

L'article 2 du décret du 21 avril 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Le corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat comprend trois grades :
« Le grade de contrôleur des travaux publics de l'Etat qui comporte 13 échelons ;
« Le grade de contrôleur principal des travaux publics de l'Etat qui comporte 8 échelons ;
« Le grade de contrôleur divisionnaire des travaux publics de l'Etat qui comporte 8 échelons.
« Les fonctionnaires de ce corps sont répartis entre les domaines suivants :
« 1° Aménagement et infrastructures terrestres ;
« 2° Aménagement et infrastructures fluviales, maritimes ou portuaires ;
« 3° Phares et balises et sécurité maritime. »


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Version 1

L'article 2 du décret du 21 avril 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Le corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat comprend trois grades :

« Le grade de contrôleur des travaux publics de l'Etat qui comporte 13 échelons ;

« Le grade de contrôleur principal des travaux publics de l'Etat qui comporte 8 échelons ;

« Le grade de contrôleur divisionnaire des travaux publics de l'Etat qui comporte 8 échelons.

« Les fonctionnaires de ce corps sont répartis entre les domaines suivants :

« 1° Aménagement et infrastructures terrestres ;

« 2° Aménagement et infrastructures fluviales, maritimes ou portuaires ;

« 3° Phares et balises et sécurité maritime. »