JORF n°75 du 29 mars 2003

TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 10

Les membres du corps des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :

Article 11

Les administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques ainsi reclassés bénéficient d'une bonification d'ancienneté selon les modalités fixées dans le tableau suivant :

Cette bonification d'ancienneté peut conduire à faire bénéficier les intéressés d'un classement comportant un saut d'échelon.

Article 13

Après reclassement dans le corps en application des articles 10 et éventuellement 11 ci-dessus, les administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques et les administrateurs hors classe de l'Institut national de la statistique et des études économiques issus du concours interne et ceux recrutés en application de l'article 6 du décret du 31 mars 1967 susvisé, nommés dans le corps avant la date de publication du présent décret et qui détenaient dans leur corps ou emploi d'origine un indice supérieur à l'indice brut 750, se voient proposer un reclassement, dans les conditions fixées à l'article 14 du présent décret.
Ils disposent d'un délai de deux mois à compter de la notification de ce reclassement pour faire connaître leur décision.

Article 14

Les administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques mentionnés à l'article 13 ci-dessus bénéficient, à la date d'effet du présent décret, s'ils ont accepté le reclassement proposé, des conditions de classement dans le corps des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques prévues aux articles 14 et 15 du décret du 31 mars 1967 susvisé.
L'alinéa précédent s'applique aux administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques hors classe mentionnés à l'article 13 du présent décret.
Les intéressés bénéficient, en outre, d'un rappel d'ancienneté égal à un tiers de la durée écoulée depuis leur nomination dans le corps des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques, en position d'activité ou de détachement, et égal à un sixième pour la période passée en congé parental. Le rappel d'ancienneté qui en résulte ne peut pas dépasser trois ans.
Ce rappel d'ancienneté peut conduire à faire bénéficier les intéressés d'un classement comportant un ou plusieurs sauts d'échelon.

Article 15

Les administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques représentant les membres de leur corps, appartenant à la 2e et à la 1re classe, à la commission administrative paritaire à la date de publication du présent décret siègent en formation commune représentant le grade d'administrateur de l'Institut national de la statistique et des études économiques jusqu'à expiration de leur mandat.

Article 16

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.