JORF n°62 du 14 mars 2003

Article 6

Article 6

A l'exception des personnels de direction dont la liste est fixée par délibération du conseil d'administration, les agents contractuels de droit public des établissements mentionnés à l'article 1er sont répartis en quatre catégories d'emplois :

1° Catégorie d'emploi 1 comprenant une classe normale de vingt-deux échelons dont trois échelons exceptionnels et une hors-classe de treize échelons ;

2° Catégorie d'emploi 2 comprenant une classe normale de quatorze échelons et une hors-classe de dix échelons dont deux échelons exceptionnels ;

3° Catégorie d'emploi 3 comprenant une classe normale de quinze échelons et une hors-classe de dix échelons ;

4° Catégorie d'emploi 4 comprenant une classe normale de quinze échelons et une hors-classe de huit échelons.


Historique des versions

Version 1

A l'exception des personnels de direction dont la liste est fixée par délibération du conseil d'administration, les agents contractuels de droit public des établissements mentionnés à l'article 1er sont répartis en quatre catégories d'emplois :

1° Catégorie d'emploi 1 comprenant une classe normale de vingt-deux échelons dont trois échelons exceptionnels et une hors-classe de treize échelons ;

2° Catégorie d'emploi 2 comprenant une classe normale de quatorze échelons et une hors-classe de dix échelons dont deux échelons exceptionnels ;

3° Catégorie d'emploi 3 comprenant une classe normale de quinze échelons et une hors-classe de dix échelons ;

4° Catégorie d'emploi 4 comprenant une classe normale de quinze échelons et une hors-classe de huit échelons.