JORF n°62 du 14 mars 2003

Article 1

Article 1

Le présent décret s'applique aux agents contractuels recrutés par contrat de droit public à durée indéterminée par :

1° L'Agence de la biomédecine ;

2° L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;

3° L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;

4° L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation ;

5° Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;

6° L'Agence nationale de santé publique ;

7° (supprimé) ;

8° L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;

9° (supprimé).

Des agents peuvent être recrutés par contrat de droit public à durée déterminée par les établissements mentionnés ci-dessus, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des établissements le justifient. Les dispositions du présent décret, à l'exception des titres IV et V, sont applicables aux agents recrutés par contrat à durée déterminée.


Historique des versions

Version 8

Le présent décret s'applique aux agents contractuels recrutés par contrat de droit public à durée indéterminée par :

1° L'Agence de la biomédecine ;

2° L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;

3° L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;

4° L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation ;

5° Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;

6° L'Agence nationale de santé publique ;

(supprimé) ;

8° L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;

(supprimé).

Des agents peuvent être recrutés par contrat de droit public à durée déterminée par les établissements mentionnés ci-dessus, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des établissements le justifient. Les dispositions du présent décret, à l'exception des titres IV et V, sont applicables aux agents recrutés par contrat à durée déterminée.

Version 7

En vigueur à partir du mardi 1 mai 2012

Le présent décret s'applique aux agents contractuels recrutés par contrat de droit public à durée indéterminée par :

1° L'Agence de la biomédecine ;

2° L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;

3° L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;

4° L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation ;

5° Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;

6° L'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé ;

7° L'Institut de veille sanitaire ;

8° L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;

9° L'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires.

Des agents peuvent être recrutés par contrat de droit public à durée déterminée par les établissements mentionnés ci-dessus, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des établissements le justifient. Les dispositions du présent décret, à l'exception des titres IV et V, sont applicables aux agents recrutés par contrat à durée déterminée.

Version 6

En vigueur à partir du jeudi 14 avril 2011

Le présent décret s'applique aux agents contractuels recrutés par contrat de droit public à durée indéterminée par :

1° L'Agence de la biomédecine ;

2° L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;

3° L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

4° L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation ;

5° Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;

6° L'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé ;

7° L'Institut de veille sanitaire ;

8° L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;

9° L'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires.

Des agents peuvent être recrutés par contrat de droit public à durée déterminée par les établissements mentionnés ci-dessus, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des établissements le justifient. Les dispositions du présent décret, à l'exception des titres IV et V, sont applicables aux agents recrutés par contrat à durée déterminée.

Version 5

En vigueur à partir du mardi 28 août 2007

Le présent décret s'applique aux agents contractuels recrutés par contrat de droit public à durée indéterminée par :

1° L'Agence de la biomédecine ;

2° L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;

3° L'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail ;

4° L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

5° L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation ;

6° Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;

7° L'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé ;

8° L'Institut de veille sanitaire ;

9° L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;

10° L'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires.

Des agents peuvent être recrutés par contrat de droit public à durée déterminée par les établissements mentionnés ci-dessus, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des établissements le justifient. Les dispositions du présent décret, à l'exception des titres IV et V, sont applicables aux agents recrutés par contrat à durée déterminée.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 10 juin 2006

Le présent décret s'applique aux agents contractuels recrutés par contrat de droit public à durée indéterminée par :

1° L'Agence de la biomédecine ;

2° L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;

3° L'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail ;

4° L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

5° L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation ;

6° Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;

7° L'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé ;

8° L'Institut de veille sanitaire ;

9° L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Des agents peuvent être recrutés par contrat de droit public à durée déterminée par les établissements mentionnés ci-dessus, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des établissements le justifient. Les dispositions du présent décret, à l'exception des titres IV et V, sont applicables aux agents recrutés par contrat à durée déterminée.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 15 septembre 2005

Le présent décret s'applique aux agents contractuels recrutés par contrat de droit public à durée indéterminée par :

1° L'Agence de la biomédecine ;

2° L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;

3° L'Agence française de sécurité sanitaire environnementale ;

4° L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

5° L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation ;

6° Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;

L'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé ;

8° L'Institut de veille sanitaire ;

9° L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Des agents peuvent être recrutés par contrat de droit public à durée déterminée par les établissements mentionnés ci-dessus, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des établissements le justifient. Les dispositions du présent décret, à l'exception des titres IV et V, sont applicables aux agents recrutés par contrat à durée déterminée.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 5 mai 2005

Le présent décret s'applique aux agents contractuels recrutés sur des contrats de droit public à durée indéterminée par :

1° L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;

2° L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

3° L'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé ;

4° L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation ;

5° L'Agence de la biomédecine ;

6° L'Institut de veille sanitaire.

Des agents peuvent être recrutés par contrat à durée déterminée par les établissements mentionnés ci-dessus, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des établissements le justifient. Les dispositions du présent décret, à l'exception de celles des titres IV et V, sont applicables aux agents recrutés sur contrats à durée déterminée.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 14 mars 2003

Le présent décret s'applique aux agents contractuels recrutés sur des contrats de droit public à durée indéterminée par :

1° L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;

2° L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

3° L'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé ;

4° L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation ;

5° L'Etablissement français des greffes ;

6° L'Institut de veille sanitaire.

Des agents peuvent être recrutés par contrat à durée déterminée par les établissements mentionnés ci-dessus, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des établissements le justifient. Les dispositions du présent décret, à l'exception de celles des titres IV et V, sont applicables aux agents recrutés sur contrats à durée déterminée.