Article 4
Abrogé depuis le 2015-09-01 par DÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015 - art. 44
En cas d'extrême nécessité, des dérogations aux conditions de qualification minimales peuvent être accordées dans les conditions prévues à l'article 5 du décret du 25 mai 1999 susvisé.
Pour la pêche, les dérogations peuvent être renouvelées une seule fois.
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