JORF n°5 du 7 janvier 2003

Arrêté du 2 décembre 2002

Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, et notamment le protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte authentique trilingue de la convention relative à l'aviation civile internationale ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 28 août 1978 relatif à l'obligation d'emport de radiobalise de détresse fonctionnant automatiquement à l'impact ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale ;

Vu l'arrêté du 12 mai 1997 relatif aux conditions techniques d'exploitation d'avions par une entreprise de transport aérien (OPS 1) ;

Vu l'arrêté du 23 septembre 1999 relatif aux conditions techniques d'exploitation d'hélicoptères par une entreprise de transport aérien (OPS 3) ;

Vu l'arrêté du 10 juillet 2000 relatif à l'homologation et à l'approbation des matériels radioélectriques des stations d'aéronefs ;

Vu l'arrêté du 21 juin 2001 relatif aux équipements de communication, de navigation de surveillance et d'anti-abordage installés à bord des aéronefs,

Article 1

a modifié les dispositions suivantes

Article 2

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera applicable trois mois après sa date de publication au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aviation civile,

M. Wachenheim