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Décret n°2003-17 du 3 janvier 2003

Abrogé31 décembre 2003

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code rural, et notamment l'article L. 632-6 ;

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment l'article 63 ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat, modifié par le décret n° 73-501 du 21 mai 1973 ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 1989 portant reconnaissance du Bureau national interprofessionnel du cognac ;

Vu l'avis de la Commission européenne en date du 18 septembre 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Périmé31 décembre 2003

Créé le 5 janvier 2003

Il est institué jusqu'au 31 décembre 2003 une taxe parafiscale destinée à financer les dépenses du Bureau national interprofessionnel du cognac et, le cas échéant, les dépenses afférentes aux actions collectives tendant à développer les ventes sur les marchés étrangers.
Périmé31 décembre 2003

Créé le 5 janvier 2003

L'assiette et le montant maximum de la taxe parafiscale sont, pour chacune des opérations soumises à cette taxe, définis ainsi qu'il suit :
a) Pour les utilisations par les viticulteurs, coopératives et unions de coopératives de moûts et vins issus de cépages ouvrant droit à l'appellation d'origine "Cognac", à l'exception de celles destinées aux usages industriels :
3,81 Euros par hectolitre d'alcool pur contenu dans les vins utilisés pour la distillation du cognac ;
0,38 Euros par hectolitre de moûts et vins utilisés pour l'élaboration de vins de table ou des vins vinés.
La taxe est due par l'utilisateur ;
b) Pour les livraisons au commerce par les viticulteurs, coopératives et unions de coopératives de moûts et vins issus de cépages ouvrant droit à l'appellation d'origine "Cognac", à l'exception de celles destinées aux usages industriels :
3,81 Euros par hectolitre d'alcool pur contenu dans les vins livrés au commerce en vue de la distillation du cognac ;
0,38 Euros par hectolitre de moûts et vins livrés au commerce en vue de l'élaboration de vins de table ou des vins vinés.
La taxe est due par le livreur ;
c) Pour les livraisons au commerce d'eaux-de-vie de cognac effectuées par les bouilleurs de profession et autres entrepositaires agréés, à l'exception des livraisons entre coopératives effectuées dans le cadre d'un contrat de coopération les liant entre elles :
2,29 Euros par hectolitre d'alcool pur.
La taxe est due par le livreur ;
d) Pour les livraisons à la consommation d'eaux-de-vie de cognac :
8,38 Euros par hectolitre d'alcool pur dans la limite d'un plafond de 2 000 hectolitres ;
12,20 Euros par hectolitre d'alcool pur au-delà de 2 000 hectolitres.
La taxe est due par le livreur ;
e) Pour les utilisations d'eaux-de-vie de cognac en vue de l'élaboration d'un produit autre que le cognac :
8,38 Euros par hectolitre d'alcool pur dans la limite d'un plafond de 2 000 hectolitres d'alcool pur ;
12,20 Euros par hectolitre d'alcool pur au-delà de 2 000 hectolitres.
La taxe est due par l'utilisateur.
Constitue, au sens du présent article, une livraison au commerce la livraison à un acheteur relevant du Bureau national interprofessionnel du cognac.
Constitue, au sens du présent article, une livraison à la consommation la livraison à un acheteur ne relevant pas de cette organisation.
Périmé31 décembre 2003

Créé le 5 janvier 2003

Un arrêté interministériel fixe, dans les limites prévues à l'article 2 ci-dessus, les montants effectivement applicables aux diverses catégories d'opérations taxables et les conditions dans lesquelles la taxe est recouvrée par le Bureau national interprofessionnel du cognac.
Périmé31 décembre 2003

Créé le 5 janvier 2003

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

Le secrétaire d'Etat

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce, à l'artisanat,

aux professions libérales

et à la consommation,

Renaud Dutreil

Abrogé depuis le mercredi 31 décembre 2003

En vigueur du dimanche 5 janvier 2003 au mardi 30 décembre 2003

Décret n°2003-17 du 3 janvier 2003
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Article 2
Article 3
Article 4