Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003

Article 27

Créé le 1 janvier 2004 · En vigueur depuis le 1 septembre 2023

I. - La mise en paiement de la pension de retraite et de la rente d'invalidité ne peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres du fonctionnaire sauf dans les cas exceptionnels prévus à l'article R. 36 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

II. - La pension est payée mensuellement et à terme échu.

Elle est due à compter du premier jour du mois suivant la cessation de l'activité. Toutefois, lorsque la liquidation de la pension intervient par limite d'âge ou pour invalidité, elle est due à compter du jour de la cessation d'activité. La rémunération est interrompue à compter du jour de la cessation d'activité.

Lorsque l'intéressé est décédé en service, la pension des ayants droit est due à compter du lendemain du décès.

La mise en paiement de la pension s'effectue à la fin du premier mois suivant le mois de la cessation d'activité ou du décès, le cas échéant, avec rappel au jour de l'entrée en jouissance de la pension.

Effets de cet article

cite

 Code des pensions civiles et militaires de retraiteart. R36 Code de la sécurité socialeart. L161-17-2

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 septembre 2023

Modifié parDécret n°2023-435 du 3 juin 2023art. 8

I. - La mise en paiement de la pension de

II. - La pension est payée mensuellement et à terme

Elle est due à compter du premier jour du mois

Lorsque l'intéressé est décédé en service, la pension des ayants

La mise en paiement de la pension s'effectue à la

En vigueur du lundi 8 février 2016 au jeudi 31 août 2023

Modifié parDécret n°2016-117 du 5 février 2016art. 2

I. -La mise en paiement de la pension de retraite et de la rente d'invalidité ne peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres du fonctionnaire sauf dans les cas exceptionnels prévus à l'article R. 36 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

II. -La pension est payée mensuellement et à terme échu.

Elle est due à compter du premier jour du mois

Lorsque l'intéressé est décédé en service, la pension des ayants

La mise en paiement de la pension s'effectue à la

Pour les fonctionnaires radiés des cadres avant l'âge normal d'ouverture du droit, le paiement de la pension ne peut intervenir conformément à l'article 26 avant l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ou avant l'âge de cinquante-sept ans s'ils ont accompli dix-sept ans de services dans un emploi classé en catégorie active .

En vigueur du vendredi 1 juillet 2011 au dimanche 7 février 2016

Modifié parDécret n°2011-796 du 30 juin 2011art. 3

I.-La mise en paiement de la pension de retraite et de la rente d'invalidité ne peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres du fonctionnaire sauf dans les cas exceptionnels prévus à l'article R. 36 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

II.-La pension est payée mensuellement et à terme échu. Elle est due à compterdu premier jour du mois suivant la cessation del'activité. Toutefois, lorsque la liquidationde la pension intervient par limite d'âgeou pour invalidité, elleest dueà compterdu jour de la cessation d'activité. La rémunération est interrompueà compter du jour de la cessation d'activité. Lorsque l'intéressé estdécédé en service, la pension des ayants droit est due à compter du lendemain du décès.

La mise en paiement de la pension s'effectue à la fin du premier mois suivant le mois de la cessation d'activité ou du décès, le cas échéant, avec rappel au jour de l'entrée en jouissance de la pension.

Pour les fonctionnaires radiés des cadres avant l'âge normal d'ouverture

III.-Par dérogation aux dispositions du II, les pensions dont le montant mensuel est inférieur à celui mentionné au II de l'article L. 90 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont payées, soit sous forme de capital, soit selon une autre périodicité, dans les conditions prévues par ce même article (1).

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au jeudi 30 juin 2011

Modifié parDécret n°2010-1740 du 30 décembre 2010art. 10Décret n°2010-1740 du 30 décembre 2010art. 12

I. - La mise en paiement de la pension de

article R. 36 du code des pensions civiles et militaires

.

II. - Le paiement du traitement, augmenté éventuellement des avantages

Pour les fonctionnaires radiés des cadres avant l'âge normal d'ouverture

article 26 avant l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité socialeou avant l'âge de cinquante-sept ans s'ils ont accompli dix-sept ans de services dans un emploi classé en catégorie active (2).

III. - Par dérogation aux dispositions du II, les pensions dont le montant mensuel est inférieur à celui mentionné au II de l'article L. 90 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont payées, soit sous forme de capital, soit selon une autre périodicité, dans les conditions prévues par ce même article (1).

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au vendredi 31 décembre 2010

I. - La mise en paiement de la pension de retraite et de la rente d'invalidité ne peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres du fonctionnaire sauf dans les cas exceptionnels prévus à l'

article R. 36 du code des pensions civiles et militaires de retraite

.

II. - Le paiement du traitement, augmenté éventuellement des avantages familiaux et du supplément familial de traitement, à l'exclusion de toutes autres indemnités ou allocations, est versé jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le fonctionnaire est soit admis à la retraite, soit décédé en activité. Le paiement de la pension de l'intéressé ou de celle de ses ayants cause commence au premier jour du mois suivant.

Pour les fonctionnaires radiés des cadres avant l'âge normal d'ouverture du droit, le paiement de la pension ne peut intervenir conformément à l'

article 26

avant l'âge de soixante ans ou avant l'âge de cinquante-cinq ans s'ils ont accompli quinze ans de services dans un emploi classé en catégorie active.