JORF n°301 du 30 décembre 2003

TITRE VII : DISPOSITIONS SPÉCIALES

Article 50

I. - La validation des périodes mentionnées au 2° de l'article 8 doit être demandée dans les deux années qui suivent la date de la notification de la titularisation. Chaque nouvelle titularisation dans un grade ouvre un délai de deux années pour demander la validation de l'ensemble de ces périodes.

Pour les fonctionnaires titulaires occupant un emploi à temps non complet, le délai de deux ans court à compter de l'affiliation au régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Cette affiliation doit être intervenue au plus tard le 1er janvier 2015.

L'employeur transmet à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales la demande de validation des périodes mentionnées au 2° de l'article 8 lorsqu'il en a été destinataire, la caisse transmet à l'employeur le dossier nécessaire à l'instruction de la demande et, le cas échéant, les pièces complémentaires requises par la caisse, et l'employeur fait retour à la caisse du dossier rempli et, le cas échéant, des pièces complémentaires, dans des délais précisés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. Les délais de ces transmissions sont fixés par l'arrêté conjoint de façon variable suivant la date de la demande de validation.

Lorsque la validation porte sur les périodes de services mentionnées au a du 2° de l'article 8, les obligations mentionnées au précédent alinéa incombent à chaque employeur auprès duquel l'intéressé a accompli des services de non-titulaire.

Lorsque la validation porte sur les périodes mentionnées au b du 2° de l'article 8, ces obligations incombent au premier employeur qui a titularisé le fonctionnaire.

En l'absence de retour par l'employeur dans les conditions mentionnées aux alinéas précédents, la caisse enjoint à cet employeur, par tout moyen permettant de donner date certaine à cette injonction, de lui transmettre le dossier d'instruction ou les pièces complémentaires dans le délai fixé par l'arrêté prévu au troisième alinéa. Le fonctionnaire et son employeur actuel sont informés par la caisse, lors de la transmission de cette injonction, de l'absence de réponse apportée par l'employeur à la demande effectuée en application du troisième alinéa. A cette occasion, la caisse leur communique le dossier d'instruction et la liste des pièces complémentaires manquantes. Le fonctionnaire ou son employeur actuel peuvent transmettre ce dossier et ces pièces à la caisse, dans le même délai que celui imparti à l'employeur pour satisfaire l'injonction.

A l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, la caisse statue sur la demande de validation au vu des informations dont elle dispose et peut notamment faire droit à la demande au vu des éléments apportés par le fonctionnaire ou par son employeur actuel. Elle notifie sa décision au fonctionnaire dans le délai prévu à cette fin par l'arrêté .

Le délai dont dispose le fonctionnaire pour accepter ou refuser la notification de la validation est d'un an. Le silence gardé par le fonctionnaire pendant ce délai vaut refus. L'acceptation ou le refus sont irrévocables.

II. - Cette validation est subordonnée au versement rétroactif de la retenue réglementaire calculée sur la base du traitement afférent à l'emploi occupé à la date de la demande et au taux en vigueur au moment de l'accomplissement des périodes à valider.

Chaque employeur auprès duquel le fonctionnaire a accompli des périodes de services mentionnées au a du 2° de l'article 8 verse une contribution calculée sur la base du traitement afférent à l'emploi occupé par le fonctionnaire à la date de sa demande de validation et au taux en vigueur au moment de l'accomplissement des périodes à valider. Pour la validation des périodes prévue au b du 2° de l'article 8, la contribution est versée par le premier employeur qui a titularisé le fonctionnaire.

Article 51

I. - Lorsque les intéressés ont acquitté, pour les périodes à valider, les versements prévus au titre de l'assurance vieillesse, ceux-ci sont annulés, avec la part employeur afférente à ces périodes, par décision de la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail compétente. Les sommes ainsi annulées sont transférées à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et viennent en déduction des versements rétroactifs à effectuer tant par l'intéressé que par les employeurs.

Pour les fonctionnaires validant des périodes de services qui ont donné lieu à cotisations prévues par le décret du 23 décembre 1970 susvisé, l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités locales annule ces cotisations au profit de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Les sommes ainsi annulées viennent en déduction des retenues et contributions dues par les agents et les employeurs. Dans ce cas particulier, le solde éventuel de la part du fonctionnaire lui est remboursé.

II. - Les retenues rétroactives restant dues après l'annulation des cotisations visées au I du présent article font l'objet de précomptes mensuels calculés à raison de 5 % du traitement soumis à retenues pour pension, sauf le dernier précompte à effectuer pour solde.

La première retenue est opérée sur le traitement du mois qui suit celui au cours duquel la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a notifié à l'employeur le montant des retenues dues par l'intéressé.

Les versements mensuels à effectuer par les fonctionnaires placés dans une position où ils ne perçoivent pas de traitement ou l'intégralité de leur traitement sont calculés à raison de 5 % du traitement budgétaire net d'activité afférent à leur emploi ou grade. Pour les fonctionnaires en service détaché, les versements mensuels sont calculés à raison de 5 % du traitement budgétaire net afférent à l'emploi ou grade dans l'administration d'origine.

Les sommes non encore exigibles et restant dues au jour de la concession de la pension sont précomptées sur les arrérages de la retraite, sans que ce prélèvement du vivant du pensionné puisse réduire ces arrérages de plus d'un cinquième.

A toute époque, les intéressés peuvent se libérer par anticipation.

Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa, les fonctionnaires ayant bénéficié des dispositions des articles 126 à 137 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée peuvent demander, lorsqu'ils sollicitent la validation des périodes mentionnées au 2° de l'article 8 qu'ils ont effectuées avant leur nomination, que les précomptes mensuels effectués sur le traitement budgétaire net, dans le cas d'un étalement du versement des retenues rétroactives, soient limités à 3 % de ce traitement

III. - Les contributions rétroactives restant dues par les employeurs après annulation des cotisations mentionnées au I sont versées mensuellement selon une durée de versement identique à celle applicable aux retenues rétroactives. Lorsque le fonctionnaire n'est pas redevable de retenues rétroactives, les contributions rétroactives sont payées par l'employeur selon un versement unique.

Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa et sous réserve que le rapport entre le nombre de dossiers de validation en cours de paiement par l'employeur et le nombre de ses agents affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales soit supérieur à 2 %, l'employeur peut opter, après en avoir informé la Caisse nationale, pour un étalement du versement des contributions rétroactives sur une durée pouvant atteindre cinq ans, selon une périodicité qui peut, à sa convenance, être mensuelle, trimestrielle ou semestrielle.

A tout moment, l'employeur a la possibilité de payer les contributions rétroactives restant dues selon un versement unique.

IV. - Les contributions rétroactives dues par les employeurs pour la validation des périodes mentionnées à l'article 50 du présent décret ont le caractère de dépenses obligatoires.

Article 52

Pour l'application de l'article 50, la titularisation dans un emploi public relevant d'un régime de retraites qui admet à titre de réciprocité dans la liquidation des pensions les services rendus à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est assimilée à la titularisation dans un emploi ouvrant droit au bénéfice du présent décret.

Article 53

I. - Pour les fonctionnaires de l'Etat intégrés dans les cadres de la fonction publique territoriale ou hospitalière, les services relevant de la catégorie active au regard du code des pensions civiles ou militaires de retraite sont considérés comme tels au regard du présent régime. Pour les ouvriers des établissements industriels de l'Etat intégrés dans les cadres de la fonction publique territoriale ou hospitalière, les services accomplis, sous le régime du fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, dans des emplois comportant des risques particuliers d'insalubrité, sont considérés comme des services de la catégorie active au regard du présent régime.

Sont également considérés comme des services de catégorie active les services effectués :

1° Dans la catégorie active sous le régime de la caisse générale de retraites de l'Algérie par des agents affiliés à ce régime au 9 juin 1962 ;

2° A compter du 3 mai 1961, au titre de la coopération technique ou culturelle, auprès d'un Etat étranger, par les agents intégrés dans les cadres départementaux ou communaux et qui, antérieurement à leur intégration, occupaient un emploi classé en catégorie active.

II. - Lorsqu'un agent a accompli des services mentionnés à l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires antérieurement à son affiliation à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, la pension est liquidée par cette dernière pour l'ensemble des services.

III. - La pension est concédée dans les formes prévues au présent décret et servie par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

Article 54

I. - Les dispositions prévues en faveur des fonctionnaires et agents civils de l'Etat au titre Ier du livre II du code des pensions civiles et militaires de retraite concernant les droits à pension d'invalidité des fonctionnaires invalides par faits de guerre et de leur ayants cause sont applicables dans les mêmes conditions et suivant la même procédure aux fonctionnaires relevant du présent décret.

II. - Les dispositions prévues aux articles R. 74-1, R. 74-2, R. 95-2 et R. 95-3 du code des pensions civiles et militaires de retraite en faveur des fonctionnaires de l'Etat détachés à l'étranger, dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international, sont applicables dans les mêmes conditions aux fonctionnaires relevant du présent décret.

Le pensionné relevant du présent décret ayant été au cours de sa carrière détaché dans les conditions prévues à l'alinéa précédent déclare à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa radiation des cadres, le montant annuel brut des pensions versées par les organismes étrangers de retraite dont il relevait pendant son détachement ainsi que la période d'affiliation au régime étranger concerné. Il joint à cette déclaration les copies des pièces justificatives correspondantes délivrées par ces organismes.

Il renouvelle annuellement la déclaration du montant des pensions versées.

Dans le cas où les pensions versées par les organismes étrangers de retraite ne seraient mises en paiement que postérieurement à la radiation des cadres, le fonctionnaire doit faire sa déclaration dans un délai de deux mois à compter de la date de mise en paiement de ces pensions.

Le fonctionnaire détaché qui a souscrit à l'option prévue au premier alinéa de l'article R. 74-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite peut, à compter de la date à laquelle l'administration ou l'organisme de détachement lui a notifié, au moyen d'un document dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'une pension au titre du régime dont relève la fonction de détachement, et au plus tard à la date à laquelle il adresse sa demande de pension civile de retraite, solliciter le remboursement des retenues versées à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales pendant la période de détachement. La demande de remboursement, adressée au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, est accompagnée de tout justificatif permettant d'attester de la période de son détachement.

Article 55

Les avantages spéciaux prévus au 4° du I de l'article 15 du présent décret sont accordés aux fonctionnaires détachés hors d'Europe lorsque cette position est prévue par le statut qui leur est applicable.

Les avantages spéciaux attachés à l'accomplissement des services actifs ou de la catégorie active sont maintenus en faveur des fonctionnaires détachés dans un emploi classé en catégorie active pour exercer des fonctions de même nature que celles assumées dans le cadre d'origine ainsi qu'en faveur des fonctionnaires détachés pour exercer des fonctions de membre du Gouvernement, un mandat électif ou syndical, qui n'ont pas changé de catégorie durant leur détachement. Ces mêmes avantages sont maintenus en faveur des fonctionnaires qui bénéficient d'un détachement hors d'Europe, lorsque cette position est prévue au statut qui leur est applicable, soit dans les administrations des collectivités d'outre-mer ou de Nouvelle-Calédonie, soit auprès d'un service français de coopération technique ou culturelle, soit auprès d'Etats étrangers ou d'organisations internationales.