Article 9
Abrogé depuis le 2016-09-23 par Arrêté du 14 septembre 2016 - art. 2
En fin de campagne les producteurs établissent un état des stocks des systèmes d'identification prévus à l'article 14 du décret du 25 novembre 2003 susvisé.
Les systèmes d'identification sont rétrocédés à l'organisme agréé de l'appellation d'origine contrôlée "Chasselas de Moissac" :
- lorsqu'il y a déclassement d'un lot pour les systèmes de marquage du lot en cause ;
- en cas d'invalidation de déclaration d'aptitude.
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