JORF n°275 du 28 novembre 2003

Article 9

Article 9

En fin de campagne les producteurs établissent un état des stocks des systèmes d'identification prévus à l'article 14 du décret du 25 novembre 2003 susvisé.

Les systèmes d'identification sont rétrocédés à l'organisme agréé de l'appellation d'origine contrôlée "Chasselas de Moissac" :

- lorsqu'il y a déclassement d'un lot pour les systèmes de marquage du lot en cause ;

- en cas d'invalidation de déclaration d'aptitude.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 28 novembre 2003

Abrogé le vendredi 23 septembre 2016

En fin de campagne les producteurs établissent un état des stocks des systèmes d'identification prévus à l'article 14 du décret du 25 novembre 2003 susvisé.

Les systèmes d'identification sont rétrocédés à l'organisme agréé de l'appellation d'origine contrôlée "Chasselas de Moissac" :

- lorsqu'il y a déclassement d'un lot pour les systèmes de marquage du lot en cause ;

- en cas d'invalidation de déclaration d'aptitude.