JORF n°275 du 28 novembre 2003

Article 2

Article 2

Seuls peuvent être agréés en appellation d'origine contrôlée "Chasselas de Moissac" les raisins issus de parcelles de vignes identifiées conformément à l'article 3 du décret du 25 novembre 2003 susvisé.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 28 novembre 2003

Abrogé le vendredi 23 septembre 2016

Seuls peuvent être agréés en appellation d'origine contrôlée "Chasselas de Moissac" les raisins issus de parcelles de vignes identifiées conformément à l'article 3 du décret du 25 novembre 2003 susvisé.