Article 1
La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Maine-Océan, agréée par arrêtés interministériels du 30 octobre 1962 et du 13 mars 1986, est autorisée, pour une nouvelle période de cinq années prenant effet à compter de l'expiration de l'autorisation accordée par le décret du 11 février 1998 susvisé, à exercer le droit de préemption dans les départements de la Loire-Atlantique, de Maine-et-Loire, de la Mayenne et de la Sarthe sur tout fonds agricole ou terrain à vocation agricole tels que définis à l'article R. 143-2 susvisé.
La société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne pourra exercer son droit de préemption que si les droits de préemption prioritaires prévus aux articles L. 142-3, L. 211-1 ou L. 212-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été exercés par leurs titulaires.
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