JORF n°271 du 23 novembre 2003

Section 1 : Organisation administrative

Article 29

Le collège de l'Autorité des marchés financiers délibère sur :
1° Le budget annuel et ses modifications en cours d'année ;
2° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
3° Le règlement comptable et financier, qui est transmis au ministre chargé de l'économie ;
4° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
5° Le règlement intérieur et les règles de déontologie applicables au personnel des services ;
6° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés ;
7° Les conditions générales d'emploi des fonds disponibles et de placement des réserves ;
8° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;
9° Les emprunts ;
10° Les transactions au-delà d'un montant qu'il fixe, sur proposition du secrétaire général ;
11° Les dons et legs.

Article 30

Le secrétaire général exerce la direction des services de l'Autorité des marchés financiers et a autorité sur le personnel. Pour l'application du code du travail, il exerce les compétences du chef d'entreprise. Hors le cas de la représentation en justice, il représente l'Autorité des marchés financiers dans tous les actes de la vie civile. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'Autorité des marchés financiers.
Dans le cadre des règles générales fixées par le collège, il a qualité pour :
1° Liquider et ordonnancer les recettes et les dépenses ;
2° Tenir la comptabilité des engagements de dépenses, dans les conditions définies par le règlement comptable et financier ;
3° Gérer les disponibilités et décider des placements ;
4° Passer au nom de l'Autorité des marchés financiers tous contrats, conventions et marchés et décider des prises ou cessions à bail de biens immobiliers ;
5° Engager, gérer et licencier le personnel et fixer les rémunérations et les indemnités ;
6° Proposer au collège le règlement intérieur et les règles de déontologie applicables au personnel des services ;
7° Fixer le régime des indemnités de mission et de déplacement des personnels de l'Autorité des marchés financiers.
Dans les matières relevant de sa compétence, le secrétaire général est autorisé à transiger au nom de l'Autorité des marchés financiers dans les conditions fixées par les articles 2044 à 2058 du code civil.
Dans les matières relevant de sa compétence, le secrétaire général peut déléguer sa signature dans les limites qu'il détermine et désigner les personnes habilitées à le représenter.
La rémunération du secrétaire général est fixée par le président après avis du collège.

Article 31

I. - Le président de l'Autorité des marchés financiers reçoit une rémunération annuelle égale au traitement afférent au premier groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle, assortie d'une indemnité de fonction fixée par le ministre chargé de l'économie.
II. - Les membres du collège autres que le président reçoivent une indemnité annuelle égale au tiers du traitement moyen afférent au cinquième groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle.
III. - Le président de la commission des sanctions reçoit une indemnité annuelle égale au tiers du traitement moyen afférent au deuxième groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle.
Le président d'une section de la commission des sanctions, s'il n'est pas président de la commission des sanctions, reçoit une indemnité annuelle égale au quart du traitement moyen afférent au deuxième groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle.
Les membres de la commission des sanctions, autres que ceux mentionnés au premier et au deuxième alinéa du III, reçoivent une indemnité annuelle égale au sixième du traitement moyen afférent au cinquième groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle.
IV. - Le collège peut fixer :
1° Pour les membres du collège, autres que le président, une indemnité complémentaire au titre de leur participation aux travaux des commissions spécialisées ;
2° Pour les membres de la commission des sanctions désignés en qualité de rapporteur, une indemnité complémentaire par rapport déposé.
V. - Le montant des indemnités prévues au I et au IV est publié au Journal officiel de la République française.