Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu le décret du 29 octobre 2003 décidant de consulter les électeurs de la Guadeloupe en application de l'article 73 de la Constitution ;
Vu le décret n° 2003-1049 du 4 novembre 2003 portant organisation de la consultation des électeurs de la Guadeloupe ;
Vu la décision n° 2003-604 du 18 novembre 2003 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne officielle radiotélévisée pour la consultation des électeurs de la Guadeloupe ;
Vu la décision n° 3 du 17 novembre 2003 de la commission de contrôle de la consultation des électeurs de la Guadeloupe déterminant la durée d'émission radiodiffusée et télévisée attribuée aux partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne ;
Vu la décision n° 2003-612 du 21 novembre 2003 portant répartition de la durée d'émission relative à la campagne officielle radiotélévisée en vue de la consultation du 7 décembre 2003 des électeurs de la Guadeloupe ;
Vu les résultats du tirage au sort auquel il a été procédé le 21 novembre 2003 au siège du Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Décide :